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Article R232-67-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-67-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le traitement mentionné à l'article R. 232-67-20 a pour finalités, dans le cadre des politiques visant à protéger la santé des sportifs et à garantir l'équité et l'éthique des compétitions sportives, de conserver les résultats issus des analyses génétiques afin de permettre l'engagement de poursuites disciplinaires et de faciliter la coopération internationale entre les organisations antidopage et avec l'Agence mondiale antidopage.

A cet effet, le traitement rassemble les données issues des analyses génétiques effectuées pour :

1° Confirmer l'usage d'une méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 consistant en :

a) L'administration de sang homologue ;

b) La substitution d'échantillons ;

c) La manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;

2° Confirmer la présence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9.