Articles

Article L931-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L931-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-67 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.