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Article L511-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce.