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Article L512-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L512-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 et L. 821-45 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.