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Article L571-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L571-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Les dispositions des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.