Articles

Article L22-10-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-50 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.