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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables)

L'Autorité des normes comptables (ANC) exerce les missions suivantes :

1° Elle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée ;

2° Elle donne un avis sur tout projet de disposition législative ou réglementaire applicable aux personnes mentionnées au 1°, élaboré par les autorités nationales, contenant des mesures de nature comptable ou prévoyant la publication par les entreprises d'informations sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance ;

3° Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales et peut émettre des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des :

a) Normes comptables internationales ;

b) Normes européennes et internationales d'information en matière de durabilité des entreprises.

4° Elle contribue à l'application homogène des normes et veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits dans ses domaines de compétence, notamment sous forme d'études et de recommandations.