I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège et des commissions spécialisées.
Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.
II. ― Le collège est composé de dix-huit membres :
a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ;
b) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
d) Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
g) (Supprimé) ;
h) Onze personnes nommées par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité ;
i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.
Le ministre veille à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les onze personnes mentionnées au h ne soit pas supérieur à un.
La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable.
Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.