Sont dispensés de la condition d'accréditation prévue à l'article L. 822-3 les organismes tiers indépendant qui justifient être accrédités dans un Etat membre de l'Union européenne pour effectuer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
Ces organismes tiers indépendants sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3.
La mission de certification des informations en matière de durabilité ne peut être exercée au nom de ces organismes tiers indépendants que par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Les organismes tiers indépendants accrédités dans un Etat membre de l'Union européenne inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et les auditeurs des informations en matière de durabilité agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui leur sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-15 et au régime de sanction défini à la section 4 du présent chapitre.