I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités que la mission de certification des informations en matière de durabilité qu'il exerce et de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la mission de certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des sommes perçues par ce réseau au titre d'autres services que la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne, aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par l'organisme tiers indépendant, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
L'information sur le montant des sommes versées à chacun des organismes tiers indépendants est mise à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée.
Pour les entités d'intérêt public, le détail des services fournis peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
II.-Avant d'accepter la mission de certification des informations en matière de durabilité ou son renouvellement, l'organisme tiers indépendant vérifie et consigne :
1° Les éléments relatifs au respect des conditions d'indépendance prévues par l'article L. 822-8 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur elles ;
2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission.