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Article L821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession. Elles sont également applicables aux personnes morales et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles les commissaires aux comptes exercent leurs missions.