La profession de commissaire aux comptes consiste en :
1° L'exercice de missions au sens du III de l'article L. 821-2 ; et
2° La fourniture de prestations au sens du IV du même article.
Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.