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Article L821-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L821-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, d'exercer la profession de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit en tant qu'associé dans une société de commissaires aux comptes.