Article L821-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L821-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.