Article L821-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L821-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d'un comptable public à ce dernier.