Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Elle peut, sous les mêmes réserves et conditions, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
La Haute autorité peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction de la Haute autorité, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement des personnes contrôlées la communication d'informations ou de documents.