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Article L820-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L820-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.