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Article L820-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L820-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes contrôlées.