Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.
Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :
1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;
2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;
3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
6° Faire appel à des experts.
Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.