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Article L821-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :

1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 821-4 ;

2° Aux constatations et conclusions de la Haute autorité mentionnées au 4° du II de l'article L. 821-67.