Lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des informations objet de leur mission, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° du I de l'article L. 820-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
Ces dispositions sont également applicables lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes ou au moins un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.