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Article R543-300 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-300 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de bateau de plaisance ou de sport qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme pourvoit ou, le cas échéant, contribue financièrement à la prévention et à la gestion des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport.

Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dont les détenteurs se sont défaits dans des centres de traitement prévus à cet effet.

Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article.