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Article L821-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L821-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque, à l'expiration de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-34 et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.