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Article L821-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L821-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 821-44, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 821-43, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.