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Article L821-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L821-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute autorité de l'audit. Les avis de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont également requis pour les dispositions qui s'appliquent aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes et entités soumises à la supervision de ces autorités.