Articles

Article L821-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L821-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 821-19, L. 821-20 et L. 821-21 conditionne la validité en France des rapports de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.