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Article L821-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L821-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-16, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.