Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-16, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.