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Article L312-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.

La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.