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Article L421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.