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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


En cas d'indisponibilité d'un véhicule de service, l'autorité qui ordonne le déplacement peut décider de l'utilisation d'un véhicule léger dans les conditions les plus efficientes et les moins onéreuses pour l'administration, dans les seuls cas non cumulatifs suivants :


- en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transports collectifs ;
- pour garantir la sécurité de l'agent ;
- en cas de mobilité réduite de l'agent ;
- lorsque le départ ou le retour du déplacement ont lieu respectivement avant 7 heures ou après 22 heures ;
- en cas de transport de matériel technique ou de documents administratifs, sensibles, lourds ou volumineux.