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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


Le transport s'effectue en seconde classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour les trajets par voie aérienne, ou au tarif le moins onéreux pour l'administration selon les modalités du déplacement.
Le recours à la première classe par voie ferroviaire est autorisé lorsque les conditions de la mission ou tarifaires le justifient, après accord de l'autorité qui ordonne le déplacement.
Lorsque l'agent bénéficie, à sa demande, de conditions de transport différentes de celles prévues par l'autorité qui ordonne le déplacement, le surcoût éventuel est à sa charge.