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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


Tout agent qui se déplace doit être muni avant son départ d'un ordre de mission ou d'une convocation, validé par l'autorité qui ordonne le déplacement. En cas de contradiction, la position de l'ordonnateur primera.
Un ordre de mission permanent, dont la durée ne peut excéder douze mois, peut être établi pour l'agent exerçant des fonctions essentiellement itinérantes ou appelé à se déplacer fréquemment. Cet ordre de mission comporte une limite géographique.