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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


Lorsque l'agent en formation engage des frais d'hébergement facturés à la semaine ou au mois, sur la base d'une facture, l'indemnité de remboursement est calculée en fonction de la dépense réelle justifiée et plafonnée en référence au forfait.
Lorsque l'agent en formation a eu la possibilité d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, le remboursement de ses frais d'hébergement se fait aux frais réels, dans la limite du forfait.