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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


Les frais d'hébergement et de repas sont pris en charge uniquement pendant la durée du déplacement délimitée par les dates et heures de début et de fin de la formation continue ou du stage et du lieu de réalisation.
Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l'accord de l'autorité qui autorise la participation au stage.
L'indemnisation des frais de repas et d'hébergement s'effectue dans les conditions définies aux articles 10 à 14 du présent arrêté.