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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


Le remboursement des frais de transport, pour un agent qui se déplace dans le cadre d'une formation continue, est limité à un aller-retour entre la résidence administrative ou familiale de l'agent et le lieu de formation sur toute la durée de cette dernière.
Pour les formations d'une durée de 5 jours maximum, l'agent peut bénéficier du remboursement des frais de transports en commun pour l'aller et le retour quotidien entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de formation, lorsque la distance entre sa résidence familiale et le lieu de la formation le permet et que cette solution est moins coûteuse que la prise en charge de son hébergement.
Pour les formations continues d'une durée d'au moins 4 semaines consécutives, l'agent peut bénéficier d'une prise en charge supplémentaire de ses frais de transport toutes les 2 semaines entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de formation.
Sauf dispositions dérogatoires prises par l'autorité organisatrice, les frais de transport sont à la charge du service d'affectation de l'agent en formation.