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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


Le remboursement des frais de transport pour un agent qui se déplace dans le cadre d'une formation initiale est limité à un aller-retour entre la résidence administrative ou familiale de l'agent et le lieu de formation pour toute la durée de la formation.
En cas de l'utilisation du véhicule personnel, l'indemnisation est accordée sur le barème kilométrique SNCF 2e classe.
Sauf dispositions dérogatoires prises par l'autorité organisatrice, les frais de transport sont à la charge du service d'affectation.