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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


A l'étranger, le calcul des indemnités journalières de déplacement commence à l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Pour l'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité journalière de mission pour les déplacements à l'étranger est ainsi décomposée :


- 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en déplacement entre minuit et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
- 17,5 % pour le repas du midi si l'agent est en déplacement entre 12 heures et 15 heures ;
- 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en déplacement entre 19 heures et 21 heures.


Par dérogation, à titre exceptionnel, il est possible de rembourser une indemnité de nuitée en dehors de la plage horaire définie au précédent alinéa si l'objet ou le caractère d'urgence de la mission le justifie. Ce remboursement s'effectue après autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, sur présentation de la facture d'hébergement.
Sur le lieu de séjour, lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite d'hébergement ou de repas, il ne peut pas prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission. Le taux de l'indemnité journalière de mission due à l'agent en déplacement à l'étranger est en conséquence réduit en application de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission.