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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


L'agent amené à se déplacer hors de sa résidence administrative et familiale pour participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel a droit à la prise en charge d'un aller-retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu des épreuves. Si les épreuves se déroulent sur plusieurs jours, les éventuels frais de transport supplémentaires ne sont pas remboursés.
Cette indemnisation est limitée à deux prises en charge par année civile et par agent, à raison d'un aller-retour pour les épreuves d'admissibilité et d'un aller-retour pour les épreuves d'admission, quel que soit le nombre de jours d'épreuves.
En cas d'utilisation du véhicule personnel, après accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, la prise en charge des frais s'effectue selon le barème kilométrique SNCF 2e classe.
Le remboursement des frais engagés s'effectue au retour du déplacement sur présentation de la convocation et de l'attestation de présence.
Aucun autre remboursement ou indemnité ne peut être versé pour la participation à un concours, d'une sélection ou un examen professionnel.