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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l'intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006)


Les autres frais engagés par l'agent et nécessaires à l'exécution du déplacement autorisé lui sont remboursés à hauteur du montant réellement exposé, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement. Ces frais peuvent concerner notamment :


- le péage ;
- le carburant ;
- le stationnement dans la limite de 72 heures ;
- le transport en commun, au départ et au retour du déplacement entre sa résidence administrative ou familiale et l'aéroport, le port ou la gare ;
- l'utilisation d'un véhicule de location, d'un taxi ou d'une voiture de transport avec chauffeur dont l'utilisation a été autorisée en application de l'article 9-1 du présent arrêté ;
- la délivrance d'un passeport ou d'un visa, l'agent devant privilégier en toutes circonstances le recours à un passeport de service ;
- les frais de vaccination, de tests, et de traitements médicaux obligatoires ou recommandés ;
- les frais, taxes ou impôts devant être acquittés par l'agent dans le cadre de son déplacement ;
- les excédents de bagages nécessaires au transport de matériel technique ou de documents administratifs volumineux ou lourds.


Aucun frais divers ne peut être indemnisé dans le cadre d'un concours ou d'un examen professionnel.