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Article L820-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L820-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 820-1.

Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au III ou sur celle mentionnée au IV de l'article L. 821-13 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 euros. Cette contribution est recouvrée par la Haute autorité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.