Article R*125-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*125-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le silence gardé par l'administration sur une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un agrément vaut décision implicite de rejet à l'issue du délai fixé à l'article R. 125-29.