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Article R125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'agrément des bureaux d'étude prévu à l'article L. 122-12 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de trois ans lors de la demande initiale et de cinq ans pour les demandes de renouvellement. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément des bureaux d'études pour la délivrance d'attestations de respect des règles de construction. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.