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Article L54-11-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l'accord d'externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord.

Il met ces informations à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.