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Article L54-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L54-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Tout paiement effectué par l'emprunteur au gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, est considéré comme ayant été versé à l'acheteur de crédits.

A l'occasion de chaque versement, le gestionnaire de crédits remet à l'emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable.