Article L54-11-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédit sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.