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Article R125-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R125-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'agrément des contrôleurs techniques délivré sur le fondement de l'article L. 125-3 vaut agrément au titre de l'article L. 122-12.