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Article L232-1-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L232-1-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 232-1 :

- informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;

- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;

- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.