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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1140 du 5 décembre 2023 relatif aux modalités d'organisation des échanges d'informations prévus aux articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1140 du 5 décembre 2023 relatif aux modalités d'organisation des échanges d'informations prévus aux articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022)


Pour bénéficier des prestations dans les conditions prévues au IV de l'article 96 et à l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale qui sont imposés au titre de leur activité à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy transmettent, par voie électronique, à l'organisme mentionné respectivement au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes tirés de cette activité pour chacune des années 2020 à 2022.