Pour bénéficier des prestations dans les conditions prévues au IV de l'article 96 et à l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale qui sont imposés au titre de leur activité à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy transmettent, par voie électronique, à l'organisme mentionné respectivement au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes tirés de cette activité pour chacune des années 2020 à 2022.