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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023)


I. - Peuvent faire appel à un infirmier figurant sur la liste mentionnée à l'article 2, à l'exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste et après s'être assurés qu'aucun médecin, y compris un médecin retraité inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 2213-1-1-1 du code général des collectivités territoriales, n'est disponible pour se rendre au domicile et certifier le décès dans un délai raisonnable :
1° Les services d'aide médical urgente et les services de police ou de gendarmerie ;
2° Le médecin traitant qui ne peut se déplacer au domicile d'un patient décédé.
Lorsqu'un infirmier figurant sur la liste mentionnée à l'article 2 découvre le décès d'un de ses patients, il en informe le service d'aide médicale urgente ou le médecin traitant en vue de permettre le déplacement d'un médecin au domicile du patient pour établir le certificat de décès. A défaut de médecin disponible dans un délai raisonnable, l'infirmier peut rédiger le certificat de décès.
II. - L'infirmier ne peut rédiger un certificat de décès lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ou dans les cas mentionnés à l'article 81 du code civil.
Il s'abstient de constater le décès et contacte le médecin traitant de la personne décédée ou, à défaut, les services d'aide médicale urgente.
III. - Lorsque l'infirmer ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin, quel que soit le mode et le lieu d'exercice de ce dernier. A cet effet, il peut faire appel à un médecin retraité figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Lorsque le médecin traitant ou le médecin praticien d'un service d'hospitalisation à domicile ne peut pas intervenir dans un délai raisonnable, un infirmier de l'établissement, volontaire pour cette expérimentation et inscrit sur la liste mentionnée à l'article 2, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès, après accord du médecin traitant ou du médecin praticien.
V. - Lorsque le décès a lieu dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et qu'aucun médecin ne peut pas intervenir dans un délai raisonnable, un infirmier de l'établissement, volontaire pour cette expérimentation, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès.
VI. - Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'infirmier ayant établi le certificat de décès informe le médecin traitant de la personne décédée du décès et de ses causes. Lorsque le décès survient en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou au cours d'une hospitalisation à domicile, il en informe, selon le cas, le médecin coordinateur, le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement et transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.
VII. - L'infirmier établit et transmet le certificat de décès sur support papier, rédigé sur le modèle prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article R. 2213-1-1 du même code. Il transmet ce certificat à la mairie du lieu du décès dans les conditions fixées à l'article R. 2213-1-4 du même code.
La mairie mentionnée à l'alinéa précédent transmet à l'agence régionale de santé territorialement compétente le volet médical clos mentionné au 2° du I de l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données.
L'infirmier informe chaque semaine l'agence régionale de santé territorialement compétente du nombre de certificats de décès qu'il a établis.