Chaque conseil départemental de l'ordre des infirmiers des régions mentionnées à l'article 1er établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires susceptibles d'être contactés en cas de décès à domicile dans les conditions mentionnées à l'article 3. A cet effet, il :
1° Recueille les candidatures et s'assure que les infirmiers volontaires remplissent les conditions fixées au II de l'article 1er ;
2° Vérifie que ces infirmiers ont validé la formation spécifique mentionnée au 1° du III de l'article 1er.
Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers met à disposition par tout moyen cette liste aux agences régionales de santé territorialement compétentes, aux services d'aide médicale urgente, aux communautés professionnelles territoriales de santé, aux unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux, aux services départementaux d'incendie et de secours et aux services de police et de gendarmerie.